Article CH 51
: Evacuation des produits de combustion
(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000)
§ 1. Les conduits de fumée desservant les appareils
de production-émission doivent être réalisés conformément aux dispositions
de l'arrêté relatif aux conduits de fumée desservant les logements
(9) et pour les appareils utilisant des combustibles gazeux, à celles
de l'article GZ
25.
§ 2. Il est
formellement interdit de pratiquer une ouverture en un point quelconque
d'un conduit de fumée desservant un foyer, sauf s'il s'agit d'un régulateur
de dépression permettant de réduire le tirage. Ces dispositifs ne
peuvent être installés que dans la pièce même où se trouve le foyer
et le plus près possible de la base de la cheminée. Des dispositions
spéciales doivent être prises pour éviter les refoulements. Les régulateurs
de dépression doivent être tenus d'une manière permanente en bon état
de fonctionnement.
§ 3. Si l'évacuation
des fumées est obtenue par un dispositif mécanique, l'arrêt de ce
dispositif doit entraîner la mise en sécurité de l'appareil.